44. Le titulaire d’un permis doit tenir à jour un registre et en transmettre une copie au ministre, selon le cas, dans les 20 jours ouvrables suivant l’échéance de son permis ou avec sa demande de renouvellement de permis, à l’exception du titulaire d’un des permis suivants:1° un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
2° un permis de garde temporaire d’animaux en transit;
3° un permis de capture d’oiseau de proie.